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3 mai 2021

Résumé du jugement de la Cour supérieure sur la Loi 15

Le 9 juillet dernier, la Cour supérieure a rendu son jugement dans le dossier de contestation constitutionnelle de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

Essentiellement, les recours judiciaires déposés par les différentes associations demanderesses soulevaient que cette loi portait atteinte à leur liberté fondamentale d’association en brimant leur droit de négocier collectivement leurs conditions de travail, dont fait partie leur régime de retraite. L’atteinte, selon nous, découlait du fait que la Loi 15 impose des modifications aux régimes de retraite au regard des déficits actuariels attribuables au service passé, prescrit des paramètres rigides à la négociation de leur contenu pour l’avenir, allait à l’encontre de la stabilité contractuelle en modifiant des conventions collectives et autres ententes conclues entre elles et les organismes municipaux mis en cause.

Le juge Moulin retient l’argumentation soutenue par la Procureure générale du Québec (PGQ) qui avançait que la Loi 15 avait comme but d’assainir la santé financière et d’assurer la pérennité des régimes de retraite des employés municipaux. Du côté des associations demanderesses, la prétention était tout autre puisqu’il était soutenu que l’objectif premier de la loi en était un de réduction de la rémunération globale assumée par les municipalités envers ses employés(es).

Dans l’analyse des effets de la Loi 15, la Cour supérieure reconnaît que plusieurs mesures portent atteinte à la négociation collective en imposant des modifications à des dispositions prévues soit par les conventions collectives ou les textes de régimes de retraite en vigueur. À titre d’exemple, les règles de partage du paiement des déficits actuariels, celles obligeant de prévoir une prestation additionnelle, la création d’un fonds de stabilisation dont le financement à parts égales entre les participants et l’organisme municipal est imposée, la limite à la cotisation d’exercice pour le 1er janvier 2014, le partage à parts égales des cotisations et l’interdiction de prévoir une indexation automatique. La Cour conclut toutefois que ces entraves à la liberté d’association ne peuvent être qualifiées de substantielles puisque l’ingérence serait « tempérée ». En effet, le législateur n’aurait pas utilisé les procédés les plus draconiens pour atteindre l’objectif de la Loi 15. Ce dernier ayant limité l’application de certaines mesures dans le temps en plus de limiter l’effet rétroactif de la loi. La Cour conclut donc que les associations demanderesses n’auraient pas démontré que la Loi 15 porte atteinte de manière substantielle au droit d’association à l’égard des participants actifs et qu’à supposer que ces atteintes constitueraient une violation des Chartes, celles-ci seraient justifiées en regard de l’article 1 de la Charte canadienne.

La Cour distingue cependant les effets de l’abolition de l’indexation pour un participant actif de la suspension de la même indexation pour un retraité (qui avait ce statut au 31 décembre 2013) puisque les effets de cette abolition sur les participants actifs pourraient faire l’objet théoriquement d’une négociation avec l’employeur et pourrait se résorber. Ce n’est pas le cas des retraités. En réalité, ces derniers n’ont pas voix au chapitre. Cette atteinte, contrairement à ce qui fut déterminé dans le cas des participants actifs constitue une entrave substantielle à la liberté d’association des participants retraités puisqu’il y a atteinte à leurs droits acquis sans que ne soit préservé le processus de négociation. Cette violation ne peut non plus se justifier en vertu du test de l’article 1 de la Charte canadienne, puisque cette suspension d’un droit acquis d’un retraité ne se situe pas à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables. C’est dans cette optique que la Cour en vient à la conclusion d’invalider les articles 16, 17 et 26 (3) de la Loi 15.

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