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7 avril 2025

La contestation réussie d’un rapport médical final

Bien que généralement la Commission soit liée par l’opinion du médecin du travailleur inscrite dans le rapport médical final produit en vertu de l’article 203de la LATMP, dans la décision Meilleur et Ville de Montréal - Service de sécurité incendie, le TAT accueille la contestation d’un tel rapport.

L’opinion du médecin d’un travailleur inscrite sur un rapport médical final peutêtre remise en question par ce travailleur de deux (2) manières en démontrantsoit que le médecin n’est pas celui qui a sa charge, soit que le rapport médicalproduit est irrégulier. Ces deux (2) aspects ont été prouvés dans la décision.

Quant au premier aspect, le TAT retient que le médecin est consulté par letravailleur via le Guichet accès première ligne en urgence pour ne pas perdre sesindemnités de remplacement du revenu. Ce médecin n’est donc pas le choix dutravailleur et la consultation s’est faite sous pression. De plus, rien n’indique quele médecin assurera son suivi. Il n’a donc pas la charge du travailleur.

Relativement au second aspect, le TAT est d’avis que le rapport médical final estirrégulier, car il est produit sans tenir compte de la condition médicaleparticulière du travailleur. En effet, il ne permet pas de comprendre pourquoi lapossibilité de retenir des limitations fonctionnelles est écartée.

Le TAT conclut donc que l’opinion inscrite au rapport médical final du médecin nelie pas la CNESST. Ce sont plutôt les conclusions du rapport d’un médecinconsulté ultérieurement, dont la démarche respecte l’esprit de la Loi, quis’appliquent.

Pour consulter la décision : Meilleur et Ville de Montréal - Service de sécurité incendie, 2025 QCTAT 945

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