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4 mars 2025

Le TAT réitère le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les travailleurs retraités.

Dans la décision récente, Poirier et Service sécurité incendie, Ville de Montréal, le tribunal administratif du travail (« Tribunal ») a confirmé qu’un travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu (« IRR »), et ce, même s’il est à la retraite lorsque sa maladie professionnelle se manifeste.

Le pompier travaillait pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal jusqu’à sa retraite, survenue en septembre 2019. En août 2022, il reçoit un diagnostic d’adénocarcinome de la prostate qui est reconnu à titre de maladie professionnelle. La CNESST refuse toutefois de lui accorder l’IRR, pour le motif qu’il n’était plus actif sur le marché du travail au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.

Dans le cadre de la contestation, l’employeur demandait le maintien de la décision de la CNESST alléguant que l’objectif du droit à l’IRR était de replacer les travailleurs dans la même situation qui prévalait avant la survenance d’une lésion professionnelle et qu’indemniser un travailleur à la retraite reviendrait ainsi à autoriser un enrichissement injustifié.

Le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNESST et de l’employeur. Il a d’abord rappelé que le droit à l’IRR vise à compenser la perte de capacité de gain et non la perte de revenu en soi.

Le Tribunal a continué en soulignant qu’il est bien établi dans sa jurisprudence qu’un travailleur retraité au moment de la survenance d’une lésion professionnelle peut bénéficier de l’IRR s’il devient incapable d’exercer son emploi prélésionnel.

De plus, le Tribunal a réitéré le principe selon lequel la prise de la retraite après la survenance d’une lésion professionnelle ne met pas fin au droit à l’IRR.

Finalement, le Tribunal a mentionné que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avait fait l’objet d’une importante refonte en 2021 et que le droit des travailleurs retraités d’obtenir de l’IRR n’a pas été modifié ni même discuté dans le cadre des travaux parlementaires.

En conséquence, le Tribunal a considéré que sa jurisprudence constante relative au droit à l’IRR des travailleurs retraités s’appliquait, a accueilli la contestation du travailleur et a déclaré qu’il avait droit à l’IRR.

Pour lire la décision : Poirier et Service sécurité incendie - Ville de Montréal, 2025 QCTAT 624.

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