La Cour d’appel confirme l’inconstitutionnalité du processus de nomination des membres d’un conseil de règlement des différends (CRD) en vertu de la Loi 24
Le 29 août dernier, la Cour d’appel a rendu un jugement attendu dans le monde municipal en lien avec la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (Loi 24).
La Loi 24 vient modifier le processus de détermination des conditions de travail des salariés du secteur municipal. Plus spécifiquement, elle instaurait deux nouveaux régimes de négociation collective, le premier applicable aux policiers et aux pompiers, et le second, aux autres salariés municipaux. Lors de son entrée en vigueur, en 2016, plusieurs associations syndicales avaient entrepris un recours constitutionnel à l’encontre de celle-ci.
En 2021, la Cour supérieure a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi qui touchent le processus de nomination des membres du CRD, un mécanisme obligatoire pour les pompiers et policiers qui n’arrivent pas à une entente négociée. Invoquant notamment une importante préoccupation reliée à l’indépendance de ces CRD, la Cour supérieure concluait à une entrave substantielle à la liberté d’association qui n’est ni raisonnable ni justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Aujourd’hui, la Cour d’appel vient confirmer ce jugement de la Cour supérieure. Principalement quant au processus de nomination des membres d'un CRD qui porte atteinte à la liberté d’association : « Le contrôle exercé par le gouvernement, conjugué à l’absence de règle visant la compétence et l’impartialité des membres d’un CRD, rend le mécanisme de règlement des différends inadéquat comme substitut à la grève »[1]. Selon la Cour, ce mécanisme ne répond pas aux critères énoncés par la Cour suprême, soit un mécanisme véritable, juste, efficace, adéquat, indépendant et impartial, pouvant mettre fin à l’impasse des négociations, tout en maintenant les parties sur un pied d’égalité.
La Cour d’appel confirme toutefois aussi que les autres aspects du CRD, tel que les critères décisionnels, la durée de la décision arbitrale et le partage des frais à parts égales, ne sont pas quant à eux contraires à l'alinéa 2d) de la Charte canadienne, tout comme la durée d'au moins cinq (5) ans d’une convention collective dans le secteur municipal.
Le législateur aura donc six (6) mois, à compter de la présente décision, pour agir et changer le processus de nomination des membres d’un CRD.
Pour consulter la décision : Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 1106.
[1] Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 1106, au para 122.
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