Décision récente de la Cour suprême relativement aux fouilles en milieu de travail
Le 21 juin dernier, la Cour suprême a rendu une décision, dans laquelle elle conclut que la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte ») protège les enseignants des conseils scolaires publics de l’Ontario contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives dans leur milieu de travail.
Dans cette affaire, le directeur d’une école avait ouvert l’ordinateur d’une enseignante en l’absence de cette dernière. Ledit ordinateur était un outil de travail fourni par l’employeur. Le directeur a ainsi constaté que l’enseignante y tenait un journal, dans lequel elle et une collègue se partageaient leurs inquiétudes par rapport au climat de travail. Le conseil scolaire s’est basé sur ces communications pour émettre des réprimandes écrites aux enseignantes.
Le nœud du débat se situait dans l’interprétation de l’article 32 de la Charte : les conseils scolaires publics de l’Ontario font-ils partie du gouvernement, et sont-ils par conséquent assujettis à la Charte?
La Cour suprême a répondu par l’affirmative à ces deux questions. Par conséquent, les enseignants à l’emploi de conseils scolaires publics d’Ontario sont protégés par la Charte, et notamment contre des fouilles, saisies et perquisitions abusives de la part de leur employeur.
La Cour suprême précise au paragraphe 84 que la conclusion à l’effet que les conseils scolaires publics de l’Ontario sont assujettis à la Charte ne vaut pas nécessairement pour les écoles publiques des autres provinces ou pour les écoles privées. La Cour suprême ne se prononce donc pas dans cette décision sur l’assujettissement des centres de services scolaires québécois à la Charte.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avait conclu la Cour divisionnaire d’Ontario en révision judiciaire, la Cour suprême confirme que l’article 8 de la Charte confère une protection à l’encontre des fouilles, perquisitions et saisies abusives en milieu de travail, et pas seulement en droit criminel.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire La cause en bref et/ou la décision complète.
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